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Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Art. 48. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants du Muséum national d'histoire naturelle visés par l'article 1er du décret no 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis du Conseil national des universités,
dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Les agents intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur, ou de titres ou travaux jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.