Art. 120. - L’article 775 du même code est ainsi modifié :
I. - Les 5°, 7° et 8° sont abrogés.
II - Le premier alinéa du 11° est ainsi rédigé :
« Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s’il s’agit d’une condamnation à une peine de jours-amende. »
III. - Au deuxième alinéa du 11°, les mots: «de l’article 43-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 131-10 et 131-11 ».