Art. 10. - I. - Le début du premier alinéa de l’article L. 321-11 du code forestier est ainsi rédigé :
« Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d’utilité publique conformément aux procédures prévues à l’article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural,... (le reste sans changement). »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :
« Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l’accord du préfet, et sous réserve du respect d’un cahier des charges, autoriser le pâturage d’espèces animales non mentionnées dans ces articles. »