Article (Arrêté du 19 juillet 1991 portant création    du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie)
 Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude     professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur     professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le     certificat d'aptitude Arts de la broderie par la voie des unités     capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des     unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude     professionnelle.
      Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat     d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même     secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts     de broderie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la     possession de l'unité capitalisable correspondante.
      Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la     broderie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre     d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine     professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à     E.P.2 ou à E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine     professionnel.