Article (Arrêté du 1er août 1991 complétant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
ANNEXE
a) Au point 1 de l'annexe I intitulé Effets aigus létaux sont insérés le texte et le tableau suivant:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau IA ci-dessous déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.
«TABLEAU IA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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b) Au point 2 Effets irréversibles non létaux après une seule exposition sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau IIA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.
«TABLEAU IIA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage figurant à l'annexe VI, partie II de la directive C.E.E. no 67-548, on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20, R23 ou R26 pour indiquer la voie d'exposition.
c) Au point 3 Effets graves après exposition répétée ou prolongée (exposition à long terme) sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau IIIA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.
«TABLEAU IIIA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage figurant à l'annexe VI, partie II, de la directive C.E.E. no 67-548, on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20 ou R23 pour indiquer la voie d'exposition.
d) Au point 4 Effets corrosifs et irritants sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau IVA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.
«TABLEAU IVA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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e) Au point 5 Effets sensibilisants sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets sont classés au moins nocifs et affectés de la phrase R42 ou R42/43 selon le cas.
«Les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.
«TABLEAU VA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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f) Au point 6 Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Pour les gaz présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ainsi que ceux qui, conformément au paragraphe 3.1.1 de la directive C.E.E. no 83-467 (guide de classification et d'étiquetage publié en annexe de la circulaire D.R.T. no 86-1 du 29 janvier 1986), sont provisoirement affectés de la phrase R40, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VIA déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer.
«TABLEAU VIA
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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