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Article (Arrêté du 1er août 1991 complétant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 1er août 1991 complétant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

ANNEXE


a) Au point 1 de l'annexe I intitulé Effets aigus létaux sont insérés le texte et le tableau suivant:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau IA ci-dessous déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.




«TABLEAU IA




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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b) Au point 2 Effets irréversibles non létaux après une seule exposition sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau IIA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.




«TABLEAU IIA




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage figurant à l'annexe VI, partie II de la directive C.E.E. no 67-548, on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20, R23 ou R26 pour indiquer la voie d'exposition.


c) Au point 3 Effets graves après exposition répétée ou prolongée (exposition à long terme) sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau IIIA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.




«TABLEAU IIIA




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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(*) Conformément au guide de l'étiquetage figurant à l'annexe VI, partie II, de la directive C.E.E. no 67-548, on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20 ou R23 pour indiquer la voie d'exposition.


d) Au point 4 Effets corrosifs et irritants sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets, les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau IVA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.




«TABLEAU IVA





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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e) Au point 5 Effets sensibilisants sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Préparations gazeuses dans les conditions d'utilisation:
«Pour les gaz produisant de tels effets sont classés au moins nocifs et affectés de la phrase R42 ou R42/43 selon le cas.
«Les limites de concentration individuelles exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VA ci-dessous déterminent la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.




«TABLEAU VA





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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f) Au point 6 Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes sont insérés le texte et le tableau suivants:
«Pour les gaz présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ainsi que ceux qui, conformément au paragraphe 3.1.1 de la directive C.E.E. no 83-467 (guide de classification et d'étiquetage publié en annexe de la circulaire D.R.T. no 86-1 du 29 janvier 1986), sont provisoirement affectés de la phrase R40, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VIA déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer.




«TABLEAU VIA





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/1991
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