Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées à l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l’éducation nationale et de la culture (direction des personnels d’enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l’article 12 ci-après.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux rectorats, qui invitent les chefs des établissements concernés à mettre ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d’affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.