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Article (LOI no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (1))

Article (LOI no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (1))

Art. 1er. - Les articles L. 115-21 à L. 115-23 du code de la consommation sont remplacés par les sept articles ainsi rédigés:

« Art. L. 115-21. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.

« Art. L. 115-22. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
« L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
115-23-1.
« Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
« Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement,
quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.

« Art. L. 115-23. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production,
la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1.

« Art. L. 115-23-1. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
« Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
« Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée.

« Art. L. 115-23-2. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
« Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
« L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

« Art. L. 115-23-3. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
« Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique.

« Art. L. 115-23-4. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 115-22 à L. 115-23-3, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges,
leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. »