Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 48. - Les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité qui n’ont pu été intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, sont intégrés à cette date dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret, au grade de premier surveillant.
Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 23 septembre 1993, page 13225.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret.
Les agents classés au 1er échelon du grade de surveillant-chef du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l’administration pénitentiaire régi par le décret du 31 décembre 1977 précité conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur lors de cette intégration.