Article (Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)
Art. 4. - Les anglo-arabes et anglo-arabes de complément de la section II sont ceux dont le pedigree contrôlé sans discontinuité par l’administration des haras selon les règlements successivement en vigueur comprend au moins un ascendant arabe et un ascendant pur sang et :
- soit quinze ascendants sur seize à la quatrième génération inscrits eux-mêmes à la section I ci-dessus ou à la section II ou à l’un des stud-books français pur sang ou arabe ou à l’un des stud-books étrangers officiellement reconnus par les instances internationales regroupant les stud-books de pur sang, d’arabes et d’anglo-arabes et admis par la commission française correspondante ;
- soit une proportion équivalente d’auteurs tels que définis au premier alinéa à l’une quelconque des générations précédentes.
Tous les ascendants à la quatrième génération devront avoir été régulièrement enregistrés par l’administration des haras ou par un organisme étranger reconnu conformément à l’article 12 et n’être ni d’une race de poneys, ni d’une race de trait ou cob, ni d’origine inconnue, ni d’une race comprise dans la liste établie ultérieurement.
Les produits nés à compter de 1990 et inscrits à titre initial au tenue des règles fixées-par les articles 4 et 8 du présent arrêté figurent en annexe au livre généalogique avec un pedigree complet jusqu’à la quatrième génération incluse.