Article (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 72. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux titulaires d’offices de commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée.