Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)
Art. 8. - L'article D.212-23 est ainsi rédigé:
«Art. D.212-23. - Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles L.212-8 à L.212-8-4,
le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.»