Article (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Art. 16. - Peuvent être nommées sages-femmes de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant:
1o Les sages-femmes de 2e classe ayant accompli au moins huit années de service dans leur grade;
2o Les sages-femmes de 2e classe titulaires du certificat cadre sage-femme et ayant accompli au moins cinq années de service dans leur grade.
Le nombre de sages-femmes de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des sages-femmes de 2e et de 1re classe.