Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement)
Art. 2. - Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues à l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé en vue de présenter le concours de sergent et à l'article 16 du même décret en vue de l'avancement au grade d'adjudant, ces unités de valeur sont le brevet national des premiers secours, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et la mention Secourisme routier.