Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 20. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de service dans le corps des personnels infirmiers des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ou du certificat de cadre infirmier.