Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Art. 10. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L’article L. 814-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-5. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale, par l’action sociale prévue à l’article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l’article L. 741-4, des cotisations d’assurance personnelle des titulaires de l’allocation spéciale sont à la charge du service de l’allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret.
« Les dépenses du service de l’allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l’article L. 135-1. »
II. - L’article L. 814-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 814-9. - Des décrets déterminent les modalités d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d’attribution de l’allocation spéciale et l’organisation administrative du service de l’allocation spéciale vieillesse. »
III. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre devient : « Allocations supplémentaires » ;
2° L’article L. 815-1 est abrogé ;
3° Il est inséré, après l’article L. 815-2, un article L. 815-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-2-1. - L’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l’article L. 135 1. » ;
4° Il est inséré, après l’article L. 815-3, un article L. 815-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-3-1. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administré par l’autorité compétente de l’Etat, assistée d’un comité comprenant des représentants de l’Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »
5° Aux articles L. 815-10, L. 815-,17, L. 815-18, L. 815-19 et L. 815-21, les mots : « le Fonds national » ou « le Fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 ou le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 ».