Article (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Art. 20. - L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des oeuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition. Cette commission donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs, lorsqu'ils consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections du musée ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres.
Elle est consultée conformément aux dispositions des articles 310 G II et 384 A de l'annexe II du code général des impôts pour les oeuvres ou les objets susceptibles d'entrer dans les collections du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle telles que définies à l'article 19 du présent décret.
Dans la limite de 10 p. 100 du budget d'acquisition, le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle peut procéder directement à des acquisitions. Il rend compte de ces achats à la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.