Article (Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics)
2o Travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation ou de mise au point;
3o Exceptionnellement, travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1o ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.