Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 19. - L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: « un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots: « un emprisonnement de deux mois à trois ans »;
2o Au deuxième alinéa, les mots: « l'emprisonnement peut être porté à trois ans » sont remplacés par les mots: « l'emprisonnement peut être porté à quatre ans »;
3o L'article est complété par un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés:
« Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
« En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L.
362-6 seront applicables. »