Art. 19. - L’article L. 364-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « un emprisonnement de deux mois à trois ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’emprisonnement peut être porté à trois ans » sont remplacés par les mots : « l’emprisonnement peut être porté à quatre ans » ;
3° L’article est complété par un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l’infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 364-2-2 seront alors applicables.
« En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables. »