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Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 19. - L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: « un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots: « un emprisonnement de deux mois à trois ans »;
2o Au deuxième alinéa, les mots: « l'emprisonnement peut être porté à trois ans » sont remplacés par les mots: « l'emprisonnement peut être porté à quatre ans »;
3o L'article est complété par un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés:
« Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
« En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L.
362-6 seront applicables. »