Art. 251. - L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement :
1° La désignation du créancier, l'élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l'article 2148 du code civil ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires ;
4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise.
Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2148 du code civil sont applicables.