Art. 11. - Les organisations syndicales désignent nominativement, pour trois ans, autant de représentants titulaires et suppléants qu'elles ont obtenu de sièges. Il est procédé à une nouvelle désignation de ces représentants après chaque élection des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants du personnel relèvent obligatoirement de l'organisme auprès duquel la commission est instituée. Toutefois, les organisations syndicales ont la faculté de désigner, sur le contingent de sièges dont elles disposent respectivement, un représentant extérieur à cet organisme, en sa qualité de membre des organismes directeurs au niveau ministériel de l'organisation considérée.
Les membres suppléants ne peuvent assister à une réunion, en sus des membres titulaires, qu'avec l'accord du président.
Dans ces circonstances, les suppléants ne peuvent prendre part aux débats de la commission.