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Article (Arrêté du 4 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie)

Article (Arrêté du 4 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie)


Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Avant la date de clôture des inscriptions au concours d’internat en pharmacie, tout candidat doit déposer ou faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à celle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées ci-dessus, dans laquelle il a choisi de passer les épreuves d’admission, un dossier comportant :
« 1° Un formulaire d’inscription mentionnant ses nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone.
« Le candidat indique sur le formulaire la ou les interrégions au titre de laquelle ou desquelles il est candidat aux épreuves d’admission, dans la limite de trois ;
« 2° Un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois ;
« 3 » Tout document officiel récent permettant d’établir sa nationalité ;
« 4° Un extrait n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« 5° Tout document de nature à établir que le candidat remplit les conditions fixées par les articles 5 et 6 du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé.
« Le certificat établi par l’université attestant qu’il a été satisfait aux obligations validant la scolarité de la quatrième année d’études pharmaceutiques peut, le cas échéant, n’être fourni que lors de la présentation à la première épreuve d’admissibilité.
« Avant de prendre ses fonctions à l’hôpital, le candidat reçu devra obligatoirement fournir à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son interrégion d’affectation :
« Le ou les certificats médicaux attestant qu’il remplit les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;
« Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à se conformer au règlement en vigueur dans l’établissement où il est nommé.
« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le préfet de région responsable de l’organisation des épreuves d’admissibilité et est affichée au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l’article 1er. »