Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)
Art. 12. - La présentation d’un humidimètre à la vérification primitive, par le fabricant ou son représentant, est subordonnée à la participation de celui-ci aux intercomparaisons du circuit « Dosage de l’eau » du Bureau interprofessionnel d’études analytiques (BIPEA). La vérification primitive peut être suspendue en cas de résultats non satisfaisants ou d’une participation insuffisante, selon les dispositions du règlement technique de cet organisme.