Article (Décret n° 93-673 du 27 mars 1993 relatif aux prestations en espèces maternité accordées aux infirmiers conventionnés et aux cotisations mises à leur charge)
Art. 2. - Le second alinéa de l’article D. 722-15 est complété comme suit :
« Les modalités d’application de l’article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9. »