Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 45. - I. - Le I de l'article 520A du code général des impôts est ainsi rédigé:
«I. - Il est perçu un droit spécifique:
«a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à:
«- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol.;
«- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
«b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à:
«- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
«Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.» II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.