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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 20. - I. - Le IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé:
«d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche.» II. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié:
a) Aux premier et deuxième alinéas, le pourcentage de «25 p. 100» est remplacé par «50 p. 100»;
b) Les troisième et sixième alinéas sont abrogés;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
«Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.» III. - Le I de l'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié:
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
«L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.» b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
«En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
«La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.» IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.