Article (LOI n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques (1))
Art. 23. - L’Etat peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floris-tique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du muséum national d’histoire naturelle.
Lors de l’élaboration d’un plan d’occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.