Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))
Art. 21. - I. - L’article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
« Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
« La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. »
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-19 du code des communes, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.