Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)
«Art. 12. - Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
«Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.
«Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend:
«1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;
«2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1o et 2o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.
«Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
«Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.»