Article (Décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours)
Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.