Art. 42. - I. - Le 1° de l’article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l’article 71-1 de la présente loi, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit. »
II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le comité de la réglementation bancaire pour l’application des dispositions du 1° du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le procureur de la République, la commission bancaire ou le comité des établissements de crédit ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d’établissements de crédit ou d’établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »