Article (Décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
«Art. 3. - Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés.» «Art. 5. - 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.
«2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.
«Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
«3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
«4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes:
«a) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par l'entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois;
«b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes;
«c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports;