Article (Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités)
Art. 5. - Sans préjudice des sanctions instituées à l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l’établissement dont l’exploitant s’oppose ou tente de s’opposer au contrôle par l’autorité administrative du respect des dispositions de l’article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret.