Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))
Art. 2. - Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis dans un établissement réunissant des enfants plus âgés, ils doivent pouvoir disposer d’une unité indépendante dont l’effectif ne doit pas dépasser quarante.