Article (Arrêté du 15 mars 1993 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive)
Art. 2. - La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l’initiative du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie.
La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d’un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.