Article (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Art. 13. - Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur,
peuvent être placés en position de détachement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur,
après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe.
Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et les brigadiers-chefs justifiant des qualifications mentionnées au A de l'article 11 du présent décret.