Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 96. - A l'article 182 du code susvisé, les mots: «compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées» sont remplacés par les mots: «compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises».