Article (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Art. 2. - Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.