Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))
Art. 14. - I. - Aux articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1 milliard de francs ».
Il. - Il est ajouté à l’article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l’effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l’autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l’alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation. »
III. - Il est ajouté à l’article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations concernant les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d’affaires cinquante millions de francs sont dispensées de l’application de la procédure prévue à l’alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l’économie. »