Article (Décret n° 93-1091 du 9 septembre 1993 modifient le décret n° 94914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 2. - Il est ajouté après l’article 12-1 du décret du 10 octobre 1984 susvisé un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Pour les premières commissions administratives paritaires des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive dont les représentants du personnel seront élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu’à celles du 5 de l’article 2 et de l’article 3 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans la commission administrative paritaire nationale par deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants, et dans chaque commission administrative paritaire académique par deux membres titulaires et deux membres suppléants. »