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Article (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Art. 10. - Les régies d’avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d’être payés par le régisseur d’avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être réglés par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus :
1. Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale, dans la limite de 1 000 F par bénéficiaire ;
2. Les salaires et indemnités du personnel non fonctionnaire engagé pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, cantonales, municipales tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum, et les indemnités pour travaux supplémentaires attribuées sur le budget de l’Etat au personnel de la préfecture de Paris appelé à participer à ces mêmes opérations.
3. Le paiement sur le budget Etat des salaires et indemnités des personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d’encadrement ;
4. Par ailleurs, peuvent être réglés par les régies d’avances créées auprès des préfets les frais d’enquête et de surveillance, les remboursements forfaitaires des frais de police et les indemnités se rattachant aux frais de déplacement.
B. - Régies de recettes