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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 23. - Les organismes agréés ou reconnus par le ministre de l'agriculture et du développement rural qui ont a connaître, pour l'accomplissement de leurs missions, tout ou partie des renseignements concernant le cheptel d'un de leurs adhérents accèdent à ces informations dans le cadre de l'accomplissement des missions pour lesquelles ils sont agréés, en application du présent arrêté selon des modalités définies par la commission départementale d'identification.