Article (Décret n° 93-799 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la communication)
Art. 4. - Pour l’exercice de ses attributions, le ministre de la communication dispose du service juridique et technique de l’information.
Il peut faire appel aux services du ministre des affaires étrangères, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, ainsi qu’au Centre national de la cinématographie.