Article (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 13. - En cas d'annulation du recrutement de l'agent, pour une raison extérieure à celui-ci et indépendante de sa volonté, l'indemnité de transport de bagages lui reste acquise, dans la limite des frais qu'il a effectivement engagés, sur présentation de pièces justificatives.
Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammesmentionnés à l'article 10.