Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 38. - L'agent peut, par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise sur demande dûment justifiée de l'intéressé et après accord de l'Etat de service, obtenir une permission d'absence avec rémunération prévue à l'article 25 pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts professionnels.
Celle-ci ne peut excéder cinq jours ouvrés par an. Elle est fractionnable.
A cette occasion, l'agent est autorisé par le ministre chargé de la coopération et du développement à quitter, à ses frais, le territoire de l'Etat de service.