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Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Art. 6. - Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur de marchandises par voie navigable est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.