Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)
Art. 6. - Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur de marchandises par voie navigable est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.