Article (Décret no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
«T ITRE IV
«CORPS DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS
«Art. 44. - Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services accueillant les malades et les personnes hospitalisées ou hébergées. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
«Art. 45. - Les agents des services hospitaliers constituent un corps de catégorie D prévu à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
«Ce corps comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération. «Art. 46. - Les agents des services hospitaliers sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice des ces fonctions.
«La limite d'âge de quarante-cinq ans est reculée conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.
«Art. 47. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers sont classés au 1er échelon de leur grade et doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
«Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant,
les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
«La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
«Art. 48. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.