Art. 3. - Un ou des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l’article 1er.
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
Le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
Le comité de bassin recueille l’avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu’il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.