Article (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par une commission de groupe (année 1993))
Art. 7. - Les candidats dont la qualification a fait l’objet d’un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel de la République française et dans un délai d’un an, obtenir communication du rapport mentionné à l’article 45 du décret susvisé.