Article (Décret n° 93-540 du 27 mars 1993 fixant les modalités de rétribution des personnels des monuments historiques et des domaines appartenant à l'Etat, participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers)
Art. 4. - Le coût des rétributions est imputé sur le produit d’une convention passée entre la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et la personne physique ou morale concernée. Cette convention précise l’effectif des personnels nécessaires au bon déroulement de la manifestation, leurs fonctions et les horaires dans lesquels elle s’exerce.