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Article (Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Toutefois, il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque le montant de la créance tel qu’il résulte du titre exécutoire, de la requête demandant l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ou des différents actes prévus à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée n’excède pas 30 000 F en principal. »